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Droit uniforme à l’information des victimes enregistrées comme personnes lésées

Le 11 mai 2023

Les avancées de la nouvelle loi

Le 1er avril 2024 le droit belge connaîtra une avancée majeure pour les victimes, en matière pénale et plus spécifiquement, principalement celles victimes d’agression physiques.
Actuellement, les victimes n’ont aucun droit légal à l’information concernant la détention préventive. Elles ne sont donc pas automatiquement informées de l’arrestation ou de la mise en liberté d’un suspect, ni de son placement en détention préventive sous surveillance électronique. Dans certains arrondissements judiciaires, le ministère public a arrêté des directives. Ce n’est donc pas le cas partout, et notamment pas à Bruxelles. Par ailleurs, les directives existantes ne sont pas identiques partout.
Le législateur fédéral crée donc une base légale uniforme pour le droit à l’information des victimes, de manière à ce que les mêmes règles soient d’application partout, dans tous les arrondissements.

Conditions et limitations

le droit à l’information n’est pas absolu. Il est soumis à certaines conditions et limitations :
- Il est destiné uniquement aux personnes lésées et aux parties civiles
Le droit à l’information existe pour les victimes enregistrées comme personnes lésées ou comme parties civiles.
- Il est accordé uniquement en cas d’atteinte à l’ intégrité physique et/ou psychique ou de menace pour celle-ci
Les personnes lésées ou les parties civiles peuvent être informées du déroulement de la détention préventive du suspect d’un crime ou d’un délit portant atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique ou menaçant celle-ci ou celle d’un tiers qu’elles représentent.
- Information sur quatre aspects
L’information communiquée concerne quatre aspects :
■ la délivrance ou la mainlevée d’un mandat d’arrêt 
■ l’exécution de la détention préventive sous surveillance électronique ;
- Pas toujours
Le greffe informe les personnes lésées ou les parties civiles le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication le plus
approprié, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour le suspect.
Les personnes lésées ou les parties civiles peuvent également demander que l’information soit communiquée en copie à leur conseil ou aux services compétents des communautés.
Un arrêté royal doit encore préciser les procédures à suivre. Ghislain Kikangala, avocat à Bruxelles